A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.96. Aux fins du calcul du revenu de base, les biens suivants sont exclus:
1°  les meubles, sauf les automobiles, ainsi que les effets d’usage domestique en totalité;
2°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
3°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation de l’adulte à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés à l’adulte avant l’âge de la retraite;
4°  les équipements adaptés aux besoins de l’adulte qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
5°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
6°  les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;
7°  les sommes reçues autrement qu’à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 6, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour les fins pour lesquelles elles sont reçues.
D. 1140-2022, a. 45.